TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2304638_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Aubret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06029 22 0080 du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé un permis de construire au profit de la SAS Horizon Argenthal en vue de travaux de réhabilitation d'une terrasse existante sur des parcelles de terrain cadastrées section DK n° 0973, n° 0974 et n° 1006 sises au 35 chemin de Caldana à Cannes (06400), ensemble la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en litige ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la SAS Horizon Argenthal la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la société par actions simplifiée Horizon Argenthal, prise en la personne de son président, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Gillig, déclare prendre acte du désistement pur et simple de M. A ainsi que de " la renonciation à toutes condamnations de la partie adverse au versement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la SAS Horizon Argenthal déclare prendre acte du désistement pur et simple de M. A et se désister de ses propres conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2.Par la présente requête, M. A demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé un permis de construire au profit de la SAS Horizon Argenthal, en vue de travaux de réhabilitation d'une terrasse existante, sur des parcelles de terrain sises au 35 chemin de Caldana à Cannes (Alpes-Maritimes), ainsi que la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en litige. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, le requérant a déclaré se désister l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et a été accepté tant par la commune de Cannes que par la SAS Horizon Argenthal qui, pour sa part, renonce à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. A. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Cannes et à la société par actions simplifiée Horizontal Argenthal. Fait à Nice, le 27 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2304638_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel