TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304639_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mourier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de suspension de ses droits à l'aide personnelle au logement ; 2°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à invoquer le défaut de motivation de la décision implicite litigieuse par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de suspension de ses droits à l'aide personnelle au logement. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif. La requérante ne saurait, dès lors, utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de motivation à l'encontre de cette décision implicite. 4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, qui ne comportent qu'un moyen inopérant, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B tendant à la condamnation du département du Gard à réparer les conséquences dommageables de la suspension de ses droits à l'aide personnelle au logement sont mal dirigées, dès lors que seule la caisse d'allocations familiales du Gard est compétente en matière d'aide personnelle au logement. Ces conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 29 mai 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2304639_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel