TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2304639_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 5 août 2023 sous le n° 2304639, M. A B demande au tribunal d' annuler le rejet implicite de son recours préalable obligatoire confirmant la décision du 7 décembre 2022 qui l'exclut du tableau d'avancement 2023 du grade d'adjudant-chef de gendarmerie, et d'enjoindre à la gendarmerie de le promouvoir à ce grade au 1er janvier 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du recours. Par ordonnance du 12 mai 2025 la clôture de l'instruction a été reportée au 12 juin 2025 midi. II) Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023 sous le n° 2306510, M. A B demande au tribunal d'annuler le rejet du 5 septembre 2023 de son recours préalable obligatoire confirmant la décision du 7 décembre 2022 qui l'exclut du tableau d'avancement 2023 du grade d'adjudant-chef de gendarmerie, et d'enjoindre à la gendarmerie de le promouvoir à ce grade au 1er janvier 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du recours. Par ordonnance du 12 mai 2025 la clôture de l'instruction a été reportée au 12 juin 2025 midi. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le code de la défense ; - le décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; " ; 2. Les deux requêtes de M. B, qui doivent être regardés comme tendant à annuler le rejet du 5 septembre 2023 de son recours préalable obligatoire confirmant la décision du 7 décembre 2022 qui l'exclut du tableau d'avancement 2023 du grade d'adjudant-chef de gendarmerie, ce rejet explicite s'étant substitué au rejet implicite attaqué dans la 1e instance, en vertu de l'article R. 4125-10 du code de la défense, sont dirigées contre la même décision, et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. Et il résulte de l'article 23-1 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 que le tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef de gendarmerie comporte un nombre maximal d'agents. Par suite, les conclusions des requêtes de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montpellier le 13 juin 2025. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juin 2025. La greffière, B. Flaesch N°s 2304639, 2306510fg
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2304639_20250613
TA5916 juillet 2025
DTA_2304639_20250716Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2304639_20250613
Données disponibles
- Texte intégral