TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304641_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B C, représenté par Me Thiel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de points de son permis de conduire pour des infractions commises les 25 novembre 2021 et 1er avril 2022 et constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer le point qui lui a été retiré pour l'infraction du 2 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la décision contestée entraîne des conséquences particulièrement graves sur sa situation sur les plans professionnel, familial et privé ; d'une part, l'utilisation d'un véhicule est une condition essentielle et exclusive à l'exécution de son contrat de travail de sorte qu'il est exposé au risque d'être licencié de son poste de directeur général de l'affaire soin de la division Luxe du groupe L'Oréal et donc de se retrouver dans une situation financière difficile ; d'autre part, il est chargé, en l'absence, durant la semaine, de son épouse qui travaille en Suisse, d'accompagner ses enfants à l'école et d'effectuer des déplacements impératifs tels que ceux nécessités par les rendez-vous hebdomadaires de l'un de ses enfants avec une orthophoniste et une psychomotricienne ; enfin, propriétaire d'une demeure classée monument historique, située à 470 km de son domicile et non accessible en transports en commun, il doit s'y rendre fréquemment afin de s'en occuper, de suivre les travaux qui sont en cours et de rencontrer le jardinier qu'il y emploie ; la suspension de l'exécution de la décision contestée n'est pas incompatible avec les exigences de la sécurité routière dès lors que son comportement ne présente pas un caractère de dangerosité ; au demeurant, les infractions qu'il a commises et qui ont entraîné la décision attaquée ne devraient plus figurer à son dossier de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte pour apprécier la dangerosité de son comportement ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ; il a présenté une demande de restitution de points le 29 septembre 2022 en ce qui concerne l'infraction du 1er avril 2022 ; l'infraction du 25 novembre 2021 a été classée le 30 août 2022 ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 223-6 du code de la route dès lors que le point afférent à l'infraction du 2 octobre 2021 aurait dû lui être restitué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2023, sous le numéro 2304462 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de points de son permis de conduire pour des infractions commises les 25 novembre 2021 et 1er avril 2022 et constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B C fait état de la nécessité pour lui de détenir un titre de conduite en cours de validité afin d'exercer son activité professionnelle, de véhiculer ses enfants et de se rendre dans la demeure qu'il détient, située à 470 km de son domicile, ainsi que du risque de perdre son emploi, ce qui le placerait dans une situation financière difficile.
5. En premier lieu, si M. B C, qui exerce les fonctions de directeur général de l'affaire soin de la division Luxe du groupe L'Oréal et dispose à ce titre d'une voiture de fonction, est amené à devoir se déplacer sur divers lieux d'exercice de son activité, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne pourrait pas effectuer ces déplacements en utilisant un autre moyen de locomotion, en étant véhiculé par un tiers ou en bénéficiant des services d'un chauffeur. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'invalidation de son permis de conduire l'expose au risque de perdre son emploi.
6. En deuxième lieu, M. B C qui, comme cela a été dit au point précédent, exerce des fonctions de direction au sein d'un grand groupe, et dont l'épouse exerce les fonctions de " chief brand officer " au sein de la société Swarovski, n'établit pas qu'il se trouve dans l'impossibilité, notamment matérielle, de recourir aux services d'une tierce personne pour assurer les déplacements de ses deux plus jeunes enfants.
7. Enfin, à supposer même qu'il soit contraint de se rendre régulièrement dans le château, classé monument historique, dont il est propriétaire, il n'établit ni l'impossibilité de s'y rendre en prenant un train puis un taxi ou une voiture de transport avec chauffeur ni celle de se faire véhiculer par un proche.
8. Dans ces conditions, si l'exécution de la décision litigieuse est susceptible d'entraîner une gêne dans les déplacements de M. B C, elle ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme affectant de manière grave sa situation. La condition de l'urgence n'étant donc pas satisfaite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions de la requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Cergy, le 22 mai 2023.
La juge des référés,
signé
V. Riedinger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2304641_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA