TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304642_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, sa profession de conducteur d'engin au sein d'une société spécialisée dans les activités de location de véhicules de chantiers avec opérateur de matériel de construction nécessitant la détention du permis de conduire ; l'octroi de la suspension permet de garantir le respect des dispositions de l'article 13 de la Convention européenne des Droits de l'homme ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis d'infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route, en méconnaissance des dispositions de l'article L.224-2 alinéa 3 du même code ;
- le préfet n'établit pas l'urgence justifiant le recours à la procédure de l'article L. 224-2 du code de la route et a méconnu l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension demandée de la décision en litige, M. B, qui est conducteur d'engin au sein d'une société spécialisée dans les activités de location de véhicules de chantiers avec opérateur, indique qu'il doit disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle. Si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice par le requérant de son activité professionnelle, toutefois, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas sérieusement discutées en l'état de l'instruction, soit un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, alors que l'avis de rétention du permis de conduire fait état d'une vitesse mesurée de 134 km/h pour une route dont la vitesse est limitée à 80 km/h, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. La requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Orléans le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2304642_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA