TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2304643_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 30 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Elle soutient qu'elle éprouve des difficultés importantes pour se déplacer. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 septembre 2023, et un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, Mme A conclut à la " suspension " de sa demande de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Le 22 décembre 2022, Mme A a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 10 mai 2023, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 30 mai 2023, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental le 30 juillet 2023. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 3. Par une décision en date du 8 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le président du conseil départemental de la Gironde a accordé à la requérante la carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2026. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 août 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2304643_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA