TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304644_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Hanvic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le sous-préfet du Raincy a accordé le concours de la force publique, à compter du 24 avril 2023, aux fins de son expulsion du logement qu'elle occupe ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie compte tenu de l'imminence de l'expulsion, de son état de santé, du très jeune âge de son enfant et de la faiblesse de ses ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que le jugement du tribunal de proximité ordonnant son expulsion et le commandement de quitter les lieux lui ont été irrégulièrement signifiés. Vu : - la requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2304646, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par jugement du 27 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à Mme A de libérer l'appartement qu'elle occupe dans la commune des Pavillons-sous-Bois et à la suite de ce jugement, le bailleur de l'intéressée lui a signifié un commandement de quitter les lieux le 6 mars 2023, par acte d'huissier en date du 5 janvier 2023. Par décision du 16 mars 2023, le sous-préfet du Raincy a accordé au bailleur de l'intéressé le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion des occupants de l'appartement à compter du 24 avril 2023, pour une durée de trois mois. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion - telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme A, qui n'invoque aucune considération impérieuse tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou de circonstances susceptibles d'attenter à la dignité de la personne humaine lors de l'exécution de la décision, soutient que celle-ci ne pouvait être prise dès lors que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny et le commandement de quitter les lieux à compter du 6 mars 2023 lui ont été irrégulièrement signifiés. Ce moyen n'est manifestement pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 19 avril 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2304644_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel