TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304645_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition complétée par des pièces, enregistrées les 21 et 28 septembre 2023, M. D L et Mme E O A, épouse L, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, F et H L, Mme N A étant déclarée mandataire commun, représentés par Me Le Gars, demandent au juge des référés : 1°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 2304148 du 24 août 2023 prononçant la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le sous-préfet de Grasse a décidé de mettre en œuvre la procédure administrative d'évacuation forcée des occupants sans titre d'une des maisons sises 1732, chemin de l'Escure à Bar sur Loup, appartenant à F et H L ; 2°) rejeter la requête en référé n° 2304148 présentée par M. et Mme I ; 3°) de mettre à la charge solidaire B I et de Mme K, épouse I la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutiennent que : - ils n'ont pas été appelés à l'instance statuant sur la requête n° 2304148 ; ils sont tiers intéressés ; la décision demandée au juge des référés préjudiciait aux droits de leurs enfants mineurs, handicapés et propriétaires du bien occupé sans droit ni titre et dont le juge des référés a suspendu l'évacuation ; - le juge des référés s'est prononcé, sans contradictoire, sur des éléments qu'il a tenus pour exacts : or, les occupants sans titre, qui n'en étaient pas à leur coup d'essai, se sont livrés à des manœuvres et des voies de fait pour occuper la maison et y demeurer ; ils commettent des exactions et terrorisent la famille L ; ils n'ont pas de bail et n'ont pas versé une quelconque somme à titre de loyer aux propriétaires, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance de référé du 24 août 2023 ; les allégations des occupants sont farfelues, mensongères et leurs messages électroniques n'ont aucune valeur au regard de l'article L. 1316-1 du code civil ; il faut constamment démêler le vrai du faux dans les déclarations et les documents des occupants sachant que le faux l'emporte. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de reconnaître la validité de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le sous-préfet de Grasse a mis en œuvre la procédure d'évacuation forcée des occupants sans titre de la maison située au 1732, chemin de l'Escure à Bar sur Loup. Il demande, en outre de mettre à la charge B et Mme I les entiers dépens. Le préfet fait valoir que : - les éléments suivants sont de nature à justifier la mise en œuvre de la procédure de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : le virement de 2 000 euros ne peut pas être regardé comme un loyer ; utilisation de fausses identités et de manoeuvres pour entrer dans les lieux ; il n'existe pas de bail ; des dégradations ont été constatées ; le couple requérant fait état de menaces de mort, ce qui l'a conduit à partir en Normandie ; les occupants ont des antécédents, des conflits, des contentieux les ont opposé à leurs voisins. Vu : - l'ordonnance n° 2304148 rendue le 24 août 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 septembre 2023 à 10 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Labeau, greffière d'audience : - le rapport B Pascal, juge des référés, - les observations orales de Me Le Gars, représentant les requérants, qui reprend ses écritures et qui précise que les requêtes des époux L sont incontestablement recevables, aux fins d'apporter la contradiction, de rétablir les éléments du dossier qui les concernent au premier chef ; il revient sur toutes les manœuvres mises en œuvre par M. et Mme I pour s'introduire et se maintenir dans la maison appartenant aux enfants handicapés des époux L ; si Mme I indique qu'elle ne reçoit plus son courrier, la photographie qu'elle verse à l'audience est celle de la boîte à lettres B et Mme L ; - les observations orales de Mme K, épouse I, qui sollicite un renvoi de l'audience à une date ultérieure afin de mieux préparer sa défense et qui fait valoir qu'elle ne reçoit plus son courrier et qu'elle n'a donc pas reçu la convocation à l'audience. Elle fait valoir que sa famille ne squatte pas la maison, qu'elle n'y est pas entrée en forçant des serrures, les clefs ayant été changées au mois d'août 2023, ni en cassant des vitres, ni en forçant un portail, que la maison est assurée, qu'elle a versé la somme de 4 000 euros en entrant dans les lieux. Le juge des référés a informé les parties à l'audience que la clôture de l'instruction interviendra le 29 septembre 2023 à 12 h 00. S'agissant de la demande de renvoi de l'affaire, le juge des référés informe les parties présentes à l'audience qu'il a attendu une semaine avant d'audiencer la présente affaire qui se rattache à un référé liberté-article L. 521-2 du code de justice administrative, que l'avocat des époux I a été informé de la date d'audience, que Mme I est en possession d'une copie de l'entier dossier, qu'elle a pu présenter ses observations à l'audience et qu'elle peut les compléter jusqu'au 29 septembre 2023 à 12 h 00. Un mémoire avec des pièces, présentés par Mme K, épouse I et M. I, ont été enregistrés le 29 septembre 2023 à 11 h 01. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la tierce opposition : 1. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 2. Par une ordonnance n° 2304148 du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal a, sur requête B et Mme I et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du sous-préfet de Grasse du 21 août 2023 portant mise en demeure de libérer la maison que M. et Mme I occupent au 1732 chemin de l'Escure à Bar sur Loup et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. et Mme I en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme L demandent de déclarer, sur le fondement de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, nulle et non avenue l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 24 août 2023. 3. Il résulte de l'instruction qu'une des deux maisons situées au 1732, chemin de l'Escure à Bar sur Loup est occupée par M. I et Mme K, épouse I, la fille aînée de Mme I et leurs trois enfants mineurs. M. et Mme L, dont les deux enfants mineurs sont propriétaires de la maison occupée, n'ont été ni appelés ni présents à l'instance qui a abouti à l'ordonnance du 24 août 2023 qui a suspendu l'exécution de la décision du sous-préfet de Grasse du 21 août 2023 prise sur le fondement de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007. Par suite, la tierce opposition des époux L, agissant au nom de leurs enfants mineurs, est recevable. Par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête B et Mme I. Sur le bien-fondé de la tierce opposition : 4. D'une part, aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ". 6. Par l'ordonnance du 24 août 2023 précitée, le juge des référés du tribunal de céans a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 précitée accordant le concours de la force publique au motif qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en retenant que les occupants de la maison en cause "soutiennent, sans être contredits et en s'appuyant sur des pièces versées au dossier, qu'ils ont conclu un bail de location avec le propriétaire du local d'habitation en cause, que le propriétaire leur a retourné leur exemplaire du bail sans le signer, qu'ils se sont acquittés par virement puis en espèce d'un loyer mensuel de 2000 euros. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que les requérants se seraient introduits dans le local en cause à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte ". 7. Les époux L et le préfet des Alpes-Maritimes apportent des informations et des éléments incontestables de nature à établir que le sous-préfet de Grasse a pris sa décision alors que les conditions posées au premier alinéa de l'article 38 étaient réunies pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans le délai de 48 heures. En effet, il ressort des pièces versées au dossier, tant par les requérants que par le préfet des Alpes-Maritimes, que les occupants de la maison des enfants B et Mme L se sont introduits dans les lieux à la suite de manœuvres en utilisant notamment de fausses identités, des documents falsifiés et s'y maintiennent en développant une attitude agressive et menaçante. Ces occupants ne bénéficient d'aucun bail d'habitation et ne peuvent être regardés, par le versement d'une unique somme de 2 000 euros, comme acquittant un loyer alors qu'ils occupent la maison depuis avril 2023. Le préfet des Alpes-Maritimes corrobore les dires et les pièces des requérants sur l'introduction et le maintien des occupants à l'aide de manœuvres et de menaces. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du sous-préfet retenu par le juge des référés ni d'ailleurs celui de l'erreur de droit n'est plus susceptible de justifier la suspension de la décision du 21 août 2023. Par ailleurs, aucun motif impérieux d'intérêt général ne pouvait amener le sous-préfet à ne pas engager de mise en demeure de quitter les lieux. Enfin, il n'existe aucun autre moyen propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 août 2023. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de mettre fin à la mesure de suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le sous-préfet de Grasse a mis en demeure M. et Mme I, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, de quitter la maison qu'ils occupent au 1732, chemin de l'Escure à Bar sur Loup, dans le délai de 48 heures dont le non-respect donnerait lieu à une évacuation avec le concours de la force publique. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 doivent être rejetées et les requérants sont fondés à demander que l'ordonnance n° 2304148 du 24 août 2023 soit déclarée non avenue. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge B I et de Mme K, épouse I, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La tierce opposition formée par M. et Mme L, agissant au nom de leurs enfants mineurs, est admise. Article 2 : L'ordonnance n° 2304148 du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif est déclarée non avenue. Article 3 : La requête B et Mme I, enregistrée sous le n° 2304148, est rejetée. Article 4 : M. I et Mme K, épouse I, verseront à M. et Mme L la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D L, à Mme E O A épouse L, à M. J I, à Mme M K épouse I et à Mme C G. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2304645
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2304645_20230929
Données disponibles
- Texte intégral