TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304645_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor du 25 juillet 2023 lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité (ATI). Il fait valoir que son handicap est définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée () ". 3. La circonstance que le handicap dont souffre M. A est définitif est sans incidence sur le caractère temporaire de l'attribution initiale de l'ATI. Ce n'est qu'à l'expiration d'une période de cinq ans et sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions d'attribution de cette allocation, que celle-ci sera, le cas échéant, attribuée à M. A sans condition de durée. L'unique moyen de M. A tiré de ce que son handicap est définitif doit donc être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La saisine de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 3 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2304645_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel