TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304645_20231217
- Date
- 17 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. D C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 27733/2023 du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte de manière constante depuis l'âge de 6 ans et qu'il est entouré à Mayotte par des frères et sœurs de nationalité française ; - la même mesure méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son éloignement, avant qu'il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 décembre 2023 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique : - présenté son rapport, - entendu les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 27733/2023 du 13 décembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D C, ressortissant comorien né le 27 septembre 2005, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande, à titre principal, la suspension des effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait éloigné avant qu'il ne soit statué sur sa requête, il demande qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l'Etat, sous astreinte ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a été éloigné vers son pays d'origine à la date de la précédente décision. Dans ces conditions, il n'existe plus d'urgence à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension des effets de cette mesure doivent être rejetées. En ce qui concerne l'injonction de retour : 5. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 7. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a quitté le centre de rétention de Pamandzi le 15 décembre 2023 à 13 heures, avant l'enregistrement de sa requête le même jour à 18h02, heure de Mayotte. Par ailleurs, au regard des pratiques habituelles des services étatiques chargés de l'éloignement des étrangers de Mayotte, il doit être tenu pour établi que l'éloignement du requérant de Mayotte, qui ne saurait confondre avec la simple sortie du CRA, est intervenu avant 18h02 le même jour. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'éloignement du requérant n'est pas intervenu postérieurement à l'enregistrement de sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 17 décembre 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304645
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 décembre 2023
Référence
ORTA_2304645_20231217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel