TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2304645_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours sous les mêmes conditions d'astreinte ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de l'issue de cette instruction, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat au versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par une décision du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 20 janvier 2025. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. Mme A déclare, par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, se désister de ses conclusions principales aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Le désistement de la requérante de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, et sous réserve que Me Paquet, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet d'une somme de 1 200 euros, au titre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat verser à Me Paquet une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Paquet et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 février 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2304645_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel