TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304646_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B demande au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que : - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté. Par une ordonnance en date du 2 août 2023 l'instruction a été clôturée le 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer par voie d'ordonnance en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne : 1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 7 juillet 2022 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. B pouvait jusqu'au 9 mai 2023 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal produit par la préfète du Val-de-Marne, que le pli contenant cette décision a été présenté le 28 juillet 2022 à l'adresse déclarée par le requérant et mis en instance dans un point de distribution désigné par La Poste. Bien que dûment avisée, l'intéressé n'a pas réclamé ce pli postal. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 mai 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable. 4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la préfète du Val-de-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, S. DELMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2304646_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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