TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2304648_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 14 et 29 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur dont elle fait l'objet à raison de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour un bien situé à la Grand Combe. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, la requérante n'ayant pas introduit de réclamation contentieuse préalable. Par un courrier du 18 juillet 2025, dont Mme A a accusé réception le 21 juillet suivant, le greffier en chef a demandé à la requérante de régulariser sa requête en y joignant la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". En vertu de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas présenté de réclamation préalable conformément aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales pour contester la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 et qu'elle n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti par le greffier en chef, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Il y a lieu, par suite, de retenir la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques du Gard, tirée du défaut de réclamation préalable de la requérante et de rejeter les conclusions à fin de décharge de Mme A comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2304648 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 22 août 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304648
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3022 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2304648_20250822
TA449 décembre 2025
DTA_2304648_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2304648_20250822
Données disponibles
- Texte intégral