TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304649_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire suite à une infraction du 10 septembre 2022 et l'a informé que son permis était invalidé faute de points. Il soutient que : - cette décision est illégale pour être fondée sur une ordonnance pénale du 18 novembre 2022 qui a été mise à néant par un jugement du tribunal de police du 14 mars 2023 ; - entre l'ordonnance pénale du 18 novembre 2022 et le jugement du 14 mars 2023, il aurait pu récupérer deux points ; - son permis de conduire lui est nécessaire pour son travail et pour s'occuper d'une personne âgée de sa famille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2303904 ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée. 2. A l'évidence, les moyens visés ci-dessus ne sont pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée. La requête apparaît ainsi manifestement mal fondée et, dès lors, elle doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2304649_20230720
Données disponibles
- Texte intégral