TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304650_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, de transfert de dossier et de récépissé, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision par le juge de l'annulation ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans le délai maximal de vingt-quatre heures, de transférer sa demande de renouvellement de titre, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans ce même délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée le prive de la possibilité de travailler et donc de disposer des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, alors même que son contrat jeune majeur prend fin le 31 mai prochain ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2304644 enregistrée le 3 mars 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il est constant que le recours en annulation de la décision attaquée sera examiné par une formation collégiale le 20 avril 2023 et que le jugement du tribunal sera rendu avant le 31 mai 2023, date à laquelle expire le contrat jeune majeur de l'intéressé. Par suite, eu égard à l'enrôlement à très brève échéance du recours en excès de pouvoir, compte tenu notamment de la nature du litige pour lequel aucun délai de jugement n'est imposé par les textes, il n'y a pas d'urgence à ce que le juge des référés se prononce avant l'intervention du juge de la légalité. Dès lors, la présomption d'urgence est renversée et il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance, pour défaut d'urgence et par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Paris, le 6 mars 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2304650/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2304650_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel