TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304650_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la société Nad, représentée par Me Bonnin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative pour quinze jours de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " La Poste " ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu des conséquences graves et immédiates de la décision sur sa situation financière ; - il est porté atteinte à la liberté de commerce et d'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une erreur de fait et du caractère disproportionné de la mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Nad exploite dans la commune de Saint-Ouen un établissement sous l'enseigne " La Poste ", dont le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé, par arrêté du 12 avril 2023, la fermeture administrative, pour une durée de quinze jours à compter du 13 avril 2023. La société Nad demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à l'atteinte à ses libertés fondamentales qui en résulte en prononçant la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures, la société Nad fait valoir que la fermeture de l'établissement pour une durée de quinze jours entraîne un déficit, pour la société, de 3 500 euros, mettant en péril son équilibre financier et l'empêchant d'honorer ses charges du mois d'avril 2023. Toutefois, les pièces produites, et en particulier le bilan comptable au 31 décembre 2021 ne permettent pas d'établir l'impossibilité pour la société de faire face à la perte temporaire de chiffre d'affaires causée par la fermeture administrative de l'établissement. Dans ces conditions, la société ne justifie pas qu'en l'absence de reprise à très bref délai de son activité il résulterait pour elle des conséquences économiques et financières présentant le caractère grave et immédiat dont elle se prévaut. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Nad est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nad. Fait à Montreuil, le 19 avril 2023. La juge des référés, Th. Renault. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2304650_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA