TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304650_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. C A, représenté par Me Tangalakis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de carte de séjour valide à compter du 15 mai 2023 dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative d'assortir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de délivrer au requérant un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travailler valide à compter du 15 mai 2023 le temps de la fabrication de son titre de séjour passeport et talent d'une durée de 4 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il exerce la profession d'ingénieur informatique, qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec une société française, qu'il s'est vu délivrer un visa long séjour de trois mois portant la mention " passeport-talent " valable jusqu'au 14 mai 2023, qu'il a commencé à travailler le 20 février 2023, qu'il a déposé en ligne à la préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance d'un premier titre de séjour le 21 mars 2023 et obtenu une confirmation de dépôt mais qu'il n'a eu aucune nouvelle depuis, malgré plusieurs relances, et que son contrat de travail sera suspendu à compter du 15 mai 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail va être suspendu et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au libre exercice d'une activité professionnelle alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité et que son dossier est complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 mai 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de l'intéressé et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfet de Nogent-sur-Marne), conclut au rejet de la requête, l'intéressé ayant déposé sa demande de titre de séjour tardivement et disposant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 juillet 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 12 mai 2023, M. C A indique se désister des conclusions de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 6 août 1988 à Salé, entré en France avec un visa de long séjour portant la mention " passeport-talent " délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat et valable jusqu'au 14 mai 2023, a été engagé à compter du 21 février 2023 par la société " Auréka Group " de Versailles (Yvelines) en qualité d'ingénieur en informatique. Le 21 mars 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent " en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) et s'est vu remettre une " confirmation de dépôt ", document ne constituant pas une preuve de régularité de son séjour et ne permettant pas l'ouverture de droits sociaux. Aucun récépissé ne lui a été délivré. N'ayant aucune nouvelle de l'administration, malgré plusieurs relances restées sans réponse, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire lui permettant de séjourner et travailler sur le territoire, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Par son mémoire enregistré le 12 mai 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de l'ensemble des conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : Mme Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304650
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Chronologie de l'affaire
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TA7716 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2304650_20230516
Données disponibles
- Texte intégral