TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304651_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, M. A F B, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 27926/2023 du 16 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler et, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2011 et l'âge de 7ans, qu'il y a suivi une scolarité jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat professionnel en 2023, qu'il est entouré à Mayotte de ses 2 parents, en situation régulière, ainsi que de ses frères et sœurs, l'ensemble de la famille étant domiciliée au 55 rue Hamzimambé à Sada ; - une précédente mesure d'éloignement du 11 décembre 2023 a fait l'objet d'un retrait le 13 décembre suivant ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ; Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2304605 du 13 décembre 2023 ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 décembre 2023 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique : - présenté son rapport, - entendu les observations de Me Ratrimoarivony, avocat du requérant ; - entendu les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté 27926/2023 du 16 décembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A F B, ressortissant comorien né le 2 juillet 2004, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité et diplômes produits, que le requérant, réside à Mayotte au moins depuis 2011, soit 12 années à la date de la présente décision, et l'âge de 7ans. Il résulte également de l'instruction qu'il est entouré à Mayotte de ses 2 parents, ressortissants comoriens en situation régulière, M. B C, né le 31 décembre 1980, et Mme E, née en 1981, ainsi que de ses frères et sœurs, mineurs ou en situation régulière, l'ensemble de la famille étant domiciliée au 55 rue Hamzimambé à Sada. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte, ainsi qu'à ses efforts manifestes d'intégration dans la société française révélés par ses diplômes, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours. Sur les frais relatifs au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux 27926/2023 du 16 décembre 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. A F B de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A F B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304651
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2304651_20231219
Données disponibles
- Texte intégral