TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304653_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, que l'urgence est présumée en cas de non-renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, qu'il a débuté et poursuit un cursus universitaire sans interruption et avec assiduité, a obtenu parallèlement plusieurs diplômes et exerce une activité professionnelle déclarée à temps partiel, ajoutant que la décision en litige l'a placé en situation irrégulière et le privant de la possibilité de s'insérer professionnellement à la fin de ses études ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
. elle a été prise par une autorité incompétente ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2304650 du requérant.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 8 octobre 1991, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021. M. A a déposé le 25 novembre 2021 auprès des services de la préfecture de l'Essonne une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 19 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande en clôturant son dossier. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / () 3° Une carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1 de cette annexe 9 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article
R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention "étudiant" () ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 dudit code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ".
4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1, M. A rappelle la présomption d'urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour et fait valoir qu'il a débuté et poursuit un cursus universitaire sans interruption et avec assiduité, a obtenu parallèlement plusieurs diplômes et exerce une activité professionnelle déclarée à temps partiel, ajoutant que la décision en litige l'a placé en situation irrégulière et le privant de la possibilité de s'insérer professionnellement à la fin de ses études. Toutefois, il résulte des termes de la requête de M. A, ainsi qu'il a été dit au point 2, que celui-ci a déposé le 25 novembre 2021, via la plateforme dématérialisée " administration numérique des étrangers en France ", une demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, la demande de M. A a été présentée après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7816 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304653_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2304653_20230616
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