TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304654_20231118
- Date
- 18 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, le Parti communiste français d'Eure-et-Loir, représenté par Me Guiet, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a interdit la manifestation prévue à Chartres au départ de la place du Châtelet le 18 novembre 2023 à 15h00 ayant pour objet " Israël-Palestine : Assez de morts, cessez-le-feu immédiat " ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lever tout obstacle à la tenue de la manifestation prévue le 18 novembre 2023 à 15h00 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué interdit une manifestation qui doit se tenir le lendemain ; la condition d'urgence est remplie ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à un recours effectif et la liberté de manifester ; - il n'est pas établi qu'un encadrement de la manifestation ne pourrait pas être assuré par les forces de police ; le seul fait que la déclaration de la manifestation n'ait pas été faite dans les délais ne suffit pas pour justifier une interdiction de manifester. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le Parti communiste français d'Eure-et-Loir ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2023 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a interdit la manifestation prévue à Chartres au départ de la place du Châtelet le 18 novembre 2023 à 15h00 ayant pour objet " Israël-Palestine : Assez de morts, cessez-le-feu immédiat ". Le Parti communiste français d'Eure-et-Loir demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation () Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 5. En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a pris l'arrêté attaqué aux motifs notamment que, dans le contexte de tension internationale après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, plusieurs dizaines d'actes antisémites ont été constatés sur le territoire national, notamment à Chartres et à Dreux, et qu'un précédent rassemblement pour un motif similaire à Chartres le 4 novembre précédent à l'appel de plusieurs partis et organisations syndicales a été perturbé par plusieurs individus, membres ou proches du POID, tenant publiquement des propos pouvant être considérés comme antisémites et porteurs de haine raciale. 6. Il résulte de l'instruction que la déclaration de rassemblement n'a été transmise à la préfecture que le 16 novembre 2023, en méconnaissance du délai prévu à l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que ni le parcours, ni le nombre de manifestants attendus par l'organisateur, ni les éventuelles mesures prises par ce dernier pour encadrer la manifestation n'ont été portés à la connaissance des services de la préfecture, que le rassemblement projeté est susceptible d'attirer un grand nombre de personnes, alors qu'un appel a été lancé par le PCF-MJCF, Ensemble, EELV, LFI, la CGT et la FSU pour la manifestation en cause et que les renforts d'effectifs de police ne peuvent être déployés en temps utile pour sécuriser de manière adaptée ce rassemblement. 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'interdiction de la manifestation envisagée le 18 novembre 2023 est de nature à prévenir les risques de troubles à l'ordre public. Par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées par l'association requérante. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Parti communiste français d'Eure-et-Loir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Parti communiste français d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 18 novembre 2023. Le juge des référés, Eric GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 novembre 2023
Référence
ORTA_2304654_20231118
Données disponibles
- Texte intégral
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