TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2304657_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C... A... B..., représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de renouveler sa carte nationale d’identité et de lui délivrer un passeport ; 2°) d’enjoindre au préfet de renouveler sa carte nationale d’identité et de renouveler son passeport ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer en raison de la délivrance à M. A... B... d’une carte nationale d’identité et d’un passeport. Par un acte enregistré le 2 décembre 2024, M. A... B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) » Par un acte enregistré le 2 décembre 2024, M. A... B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de La Réunion. Fait à Mamoudzou le 4 février 2025 Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2304657_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel