TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304658_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil régional de Bretagne a refusé de créer un arrêt de car scolaire à proximité de son domicile ; 2°) d'enjoindre au président du conseil régional de Bretagne la création d'un arrêt de car à 500 mètres de son domicile. Elle soutient que : - son fils mineur, M. A B, est contraint de parcourir 2,9 kilomètres chaque matin et chaque soir pour se rendre à son arrêt de car ; - ni elle, ni son mari ne peuvent emmener leur fils, qui emprunte une route de campagne dépourvue de trottoir et d'éclairage et fréquentée par de nombreux véhicules roulant parfois à vive allure ; - le trajet est dangereux et fatiguant pour son fils mineur et constitue une source de stress pour la famille ; - le car scolaire passe à 500 mètres de leur domicile, sans qu'il n'y ait d'arrêt. Par un courrier en date du 29 août 2023, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée et en signant la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Par un courrier du 29 août 2023, le tribunal a invité Mme C à produire la décision attaquée et à signer la requête dans un délai de 15 jours. Ce courrier lui a été notifié à l'adresse mentionnée sur sa requête. Mme C n'a cependant pas régularisé sa requête dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin. 4. Il suit de là que la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil régional de Bretagne a refusé de créer un arrêt de car scolaire à proximité de son domicile est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Rennes, le 17 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2304658_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel