TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304660_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Goven, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la directrice des Champs Libres prononçant son exclusion de cet établissement culturel pour une durée de trois mois, à compter du 20 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de Rennes Métropole la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; il souffre de dépression et d'isolement social ; la fréquentation des Champs Libres lui permet de rencontrer des gens, de consulter la presse et d'accéder à internet, ce que sa situation et ses ressources précaires ne lui permettent pas de faire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un vice de procédure, en tant qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; * les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; * un simple comportement irrespectueux, à le supposer établi, ne justifie pas une sanction d'exclusion d'un usager durant trois mois ; la décision est entachée de disproportion. Vu : - la requête au fond n° 2304494, enregistrée le 18 août 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En se bornant à exposer que la décision en litige, portant exclusion de l'établissement culturel Les Champs Libres durant trois mois à compter du 20 juin 2023, fait obstacle à ce qu'il puisse rencontrer des gens, consulter la presse et accéder à internet, alors que ses ressources ne lui permettent pas un accès personnel aux médias, ainsi qu'à faire valoir sa fragilité psychiatrique et son isolement, M. A n'établit pas que son exécution préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention, à bref délai, du juge des référés, lequel n'a, au demeurant, été saisi que le 28 août 2023, quand la sanction en cause aura épuisé tous ses effets le 19 septembre prochain. 4. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier et de l'argumentation de M. A, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la directrice des Champs Libres du 20 juin 2023 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". 7. À défaut d'urgence, la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Rennes Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions, en ce incluses celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 29 août 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2304660_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel