TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304660_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 2 février 2024, Mme A, représentée par Me Billé, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ; - ses enfants sont scolarisés dans le 6ème arrondissement de Marseille et deux d'entre eux bénéficient d'un suivi médical dans le 8ème arrondissement ; - son ancien époux est domicilié dans le 8ème arrondissement ; - elle a refusé une proposition de logement dans le 16ème arrondissement au regard du handicap de ses enfants et du fait qu'elle n'est pas véhiculée ; - elle souffre elle-même de handicap et s'occupe d'amener ses enfants à l'école en transports en commun, d'y aller les chercher, puis de les amener chez les différents praticiens ; - le mémoire en défense du préfet est irrecevable dès lors que les exigences du contradictoires ont été méconnues ; - elle a refusé le logement au téléphone ; - elle n'a pas été informée des conséquences d'un refus ; - le préfet ne s'assure pas d'une réponse en s'abstenant de demander qu'une telle réponse lui soit communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Par une décision du 16 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 21 juillet 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 21 janvier 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la requérante a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation en s'abstenant de répondre à une proposition de logement du 21 décembre 2022. 4. D'une part, la communication d'un mémoire postérieurement à la clôture d'instruction ayant pour effet de la rouvrir, Mme A n'est pas fondé à soutenir que le mémoire du préfet devrait être écarté des débats, dès lors que celui-ci lui a été effectivement communiqué et qu'il lui a été laissé un délai de quinze jours pour y répondre, de sorte que les exigences du contradictoire ont été respectées. 5. D'autre part, Mme A indique avoir refusé cette proposition de logement au téléphone, ce qui n'apparait pas dénué de toute crédibilité dès lors que les contacts entre un demandeur et les bailleurs sociaux se font en grande partie de manière informelle. À supposer que Mme A soit toutefois restée silencieuse suite à cette proposition de logement, celle-ci indique dans sa requête introductive d'instance avoir refusé le logement en cause au regard du handicap de ses enfants et du fait qu'elle n'est pas véhiculée, alors qu'elle souffre elle-même de handicap et s'occupe d'amener ses enfants à l'école en transports en commun, d'y aller les chercher, puis de les amener chez les différents praticiens, dans des lieux situés dans le 6ème arrondissement et le 8ème arrondissement de Marseille. Le préfet ne conteste pas ces circonstances, au demeurant corroborées par les pièces produites. Le logement proposé était situé au 2 rue de l'esquinade dans le 15ème arrondissement de Marseille. Dans les circonstances particulières de l'espèce et au regard des besoins de Mme A, la localisation de ce logement ne pouvait être regardée comme adapté. Le comportement de Mme A ne peut donc, dans ces conditions, être regardé comme ayant fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Par suite, les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 6. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme A telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Billé, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Billé de la somme de 1 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Billé une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Billé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Billé et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 24 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2304660_20240424
Données disponibles
- Texte intégral