TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304665_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302862 en date du 22 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 30 juillet 2023. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a vécu plus de trois années au hameau de forestage de Gonfaron (Var) avec sa famille. L'Office national des combattants et victimes de guerre auquel la procédure a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. La décision dont M. B demande l'annulation, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 3 février 2023. M. B disposait donc d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer sa requête, soit jusqu'au 4 avril 2023. Ainsi, à la date du 30 juillet 2023 d'enregistrement de la requête au tribunal administratif de Nîmes, celle-ci était tardive. Dès lors la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et victimes de guerre. Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3311 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304665_20231011
TA1076 mai 2025
DTA_2302862_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2304665_20231011
Données disponibles
- Texte intégral