TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304665_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2304665, M. B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis de sommes à payer émis le 8 novembre 2023 par la commune d'Avignon pour avoir paiement de la somme de 750 euros au titre du forfait d'exécution apposition d'affiches. Vu : -la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ". Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le numéro 2304711, M. A demande l'annulation de l'avis de sommes à payer émis le 8 novembre 2023 par la commune d'Avignon pour avoir paiement de la somme de 750 euros au titre du forfait d'exécution apposition d'affiches. Ainsi, en vertu de l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, le recouvrement des sommes correspondant au titre émis le 8 novembre 2023 a été suspendu, conformément aux dispositions précitées, par l'introduction de sa requête en annulation. Par conséquent, les conclusions de la présente requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des quatre titres de recette litigieux, sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2304665 de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera donnée, pour information, à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes le 18 décembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304665
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2304665_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel