TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304666_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A B soumet au tribunal une déclaration de renonciation à succession du 14 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. ". Aux termes de l'article 1339 du code de procédure civile : " La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. / Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant. ". 3. Mme B communique au tribunal administratif une déclaration de renonciation à la succession de M. C B, son père, du 14 août 2023. En application des dispositions citées au point 2, la requête présentée par Mme B n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il appartient à Mme B de communiquer cette déclaration au tribunal judiciaire compétent. En conséquence cette requête doit, en vertu du 2° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304666
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Chronologie de l'affaire
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TA3327 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304666_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2304666_20230927
Données disponibles
- Texte intégral