TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304667_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, et un mémoire en production enregistré le 20 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Nizari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la même mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français, M. C, et qu'elle est mère de deux enfants français mineurs nés à Madagascar de leur union, Tadji, le 23 janvier 2017 et Naoumi, née le 9 novembre 2019 ; - la décision litigieuse, en tant qu'elle la prive d'un délai de départ volontaire, est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle, d'un défaut de contradictoire et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entaché d'incompétence de son auteur, et d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - l'arrêté litigieux méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, dés lors qu'elle a pour effet de séparer une femme de son mari et de ses enfants, alors que, en outre, elle a vocation à s'intégrer parfaitement en France dés lors qu'elle parle parfaitement le français ; - la même décision méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L'intérêt primordial d'un enfant est de vivre avec la personne qui exerce l'autorité parentale à son égard ; 4. Il résulte de l'instruction que la requérante est mariée avec un ressortissant français M. C, et qu'elle est mère de deux enfants français mineurs nés à Madagascar de leur union, Tadji, le 23 janvier 2017 et Naoumi, née le 9 novembre 2019. Toutefois, même à supposer établie la présence à Mayotte de son époux et de ses enfants, dans ses écritures, la requérante reconnait être restée vivre à Madagascar, où elle résidait avec son mari et ses enfants depuis la naissance de ceux-ci, alors que ceux-ci partaient vivre à Mayotte. Dans ces conditions, sa séparation de sa famille ne peut être regardée comme imputable à la décision préfectorale litigieuse. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient dans sa requête, elle ne justifie d'aucune démarche relative à un regroupement familial auprès de la préfecture de Mayotte, pas plus qu'elle ne justifie de l'état de santé dégradé de son époux. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse méconnait les stipulations précitées. 5. Les autres moyens de la requête, qui ne concerne pas la méconnaissance d'une liberté fondamentale, sont inopérants dans le cadre de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2304667_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA