TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304668_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, la société civile immobilière (SCI) du Bois de la Roche et M. B A, représentés par Me Theallier (cabinet Voxius Avocats), demandent au tribunal : 1°) à titre liminaire, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution française et plus spécifiquement au principe de précaution issu de l'article 5 de la Charte de l'environnement du régime d'autorisation simplifié dit de l'enregistrement issu de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 permettant par l'application combinée des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 du code de l'environnement de dispenser les pétitionnaires d'évaluation environnementale, et de surseoir à statuer dans cette attente ; 2°) à titre liminaire, de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne relative aux articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 pour savoir si les critères liés à la localisation et au cumul des incidences avec d'autres installations de la même zone prévus à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, sont suffisants pour exclure la nécessité d'une étude d'impact environnementale dans le cadre d'un projet d'installation de méthaniseur, et de surseoir à statuer dans cette attente ; 3°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 23 juin 2023 modifiant l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 enregistrant l'installation de méthanisation exploitée au lieu-dit " Le Vausserin " à Néant-sur-Yvel par la SAS Méthasserin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 1900032 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ; - l'arrêt n° 21NT00131 du 7 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a délégué à Mme Grenier, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Le I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoit que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. 3. La SCI du Bois de la Roche et M. A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet du Morbihan a enregistré l'installation de méthanisation et de combustion exploitée par la société par actions simplifiée (SAS) Méthasserin sur le territoire de la commune de Néant-sur-Yvel. Par un jugement n°1900032 du 19 novembre 2020, dont la SCI du Bois de la Roche et M. A ont relevé appel, le tribunal a rejeté leur demande. 4. Par un arrêt n°21NT00131 du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la SCI du Bois de la Roche et de M. A tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes et de l'arrêté du 23 juillet 2018 du préfet du Morbihan jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt et imparti à l'Etat et à la société Méthasserin pour produire devant la cour un arrêté modificatif édicté conformément aux modalités définies aux points 43 à 45 de cet arrêt leur demandant de compléter le dossier d'enregistrement par une étude relative aux incidences du projet en litige sur la zone Natura 2000 " Forêt de Paimpont " et à sa compatibilité avec le SDAGE 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne et le SAGE Vilaine approuvé en 2015, mise à la disposition du public en application des dispositions de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement et selon les modalités définies aux articles R. 512-46-12 à R. 512-46-14 du même code. 5. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Morbihan a modifié son arrêté du 23 juillet 2018 pour prendre en compte l'arrêt du 7 juin 2023 de la cour ainsi que le précisent les visas de l'arrêté du 23 juin 2023. 6. Il résulte de l'article L. 181-18 du code de l'environnement que, lorsque le juge d'appel a sursis à statuer pour ordonner la régularisation des vices entachant un arrêté portant enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement et qu'un arrêté modificatif ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été prise, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que cet arrêté ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. 7. Par suite, si un recours a été formé contre cet arrêté modificatif devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative cité au point 1, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif à l'arrêté d'enregistrement initial. 8. Il résulte de ce qui précède, qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la SCI du Bois de la Roche et de M. A doit être transmise à la cour administrative d'appel de Nantes. O R DO N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI du Bois de la Roche et autre est transmis à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Nantes, à la SCI du Bois de la Roche et à M. B A. Fait à Rennes, le 1er septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier 2304668
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TA064 avril 2023
DTA_1900032_20230404TA351 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304668_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2304668_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel