TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304669_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, complétée par des pièces produites en date du 7 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la préfète de l'Ariège du 22 mai 2023, prononçant, pour une durée de 6 mois, la suspension de la validité de son permis de conduire n°170409100142, délivré le 25 mai 2022 par le préfet de la Haute-Garonne. Il soutient que la décision de suspension de son permis de conduire est abusive. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la préfète de l'Ariège soutient que la décision de suspension est en tous points régulière sur la forme comme sur le fond et que les prétentions du requérant doivent être rejetées. Sont notamment soulignées la gravité des infractions commises et l'incohérence des déclarations du requérant, qui avait consommé du cannabis et de l'alcool au moment de la commission de l'infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. La requête de M. A, au demeurant confuse, se borne à relater les circonstances de l'accident dont il a été victime. Elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen tendant à contester la légalité de la décision du 22 mai 2023 et susceptible de venir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de celle-ci. Ainsi cette requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, contrevient aux dispositions de l'article R411-1 du code de justice administrative. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 6 octobre 2023. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2304669_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel