TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304670_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Amir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Tsingoni a mis en fin à son détachement en qualité de chef de la police municipale, de manière anticipée ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Tsingoni de le réintégrer en qualité de chef de la police municipal ;
3°) de condamner la commune de Tsingoni à lui adresser le rappel de son traitement jusqu'à la date de sa réintégration effective ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tsingoni la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que sa rémunération mensuelle ne sera plus que d'environ 1 100 euros, alors qu'il percevait entre 3 695 et 3 856 euros en qualité de chef de la police municipale ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit ;
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 novembre 2023, sous le n° 2304445, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse du 18 octobre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, pour soutenir que condition d'urgence est satisfaite, le requérant fait valoir que, parallèlement à la fin de son détachement à compter du 1er octobre 2023 prononcé par la décision litigieuse datée du 18 octobre 2023, par arrêté du 1er octobre 2023, le maire de la commune de Tsingoni l'a nommé sur le grade de technicien territorial principal 2e classe, 6e échelon, avec une rémunération annuelle d'un montant de 14 262 euros, somme expressément visée par l'article 2 de cet arrêté, de telle sorte que sa rémunération mensuelle ne sera plus que d'environ 1 100 euros, alors qu'il percevait entre 3 695 et 3 856 euros en qualité de chef de la police municipale.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la somme de 14 262 euros visée par l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2023 correspondant au montant d'une " indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ", à percevoir par M. A en complément de son traitement. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas que la perte de sa qualité de chef de la police municipal est susceptible d'entrainer pour lui une baisse significative de sa rémunération mensuelle.
5. Par suite, en l'absence d'urgence démontrée par le requérant, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copies-en sera adressée à la commune de Tsingoni
Fait à Mamoudzou le 20 décembre 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2304670_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel