TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304670_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la facture émise à son encontre le 1er septembre 2021 par le syndicat à vocations multiples (SIVOM) Tarn et Lumensonesque au titre de ses consommations d'eau, d'ordonner à l'administration fiscale de lui accorder un échéancier de paiement et de cesser toutes poursuites relatives au règlement de cette facture et de mettre à la charge du SIVOM Tarn et Lumensonesque une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " 3. Les relations nées du contrat d'abonnement liant un service public industriel et commercial à ses usagers sont régies par le droit privé et il n'appartient, en conséquence, qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges opposant un tel service à ses usagers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce service soit exploité sous la forme d'une régie directe. 4. La requête par laquelle Mme B soumet au tribunal le litige l'opposant au SIVOM Tarn et Lumensonesque porte sur sa consommation d'eau ne relève pas de la compétence du juge administratif. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'annulation de la facture émise à son encontre et celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration fiscale de lui accorder des délais de paiement et de cesser toutes poursuites relatives au paiement de cette facture doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIVOM Tarn et Lumensonesque verse une somme à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2304670 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 2 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2304670_20240402
Données disponibles
- Texte intégral