TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304672_20230518
- Date
- 18 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gillet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de lui ordonner de délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de remise d'un récépissé ainsi que l'absence de remise de titre de séjour le place dans une situation très précaires alors même qu'il a la qualité de réfugié depuis plus d'un an, qu'il ne peut travailler et se voit exposé à être privé de liberté à tout moment ; - la carence de l'Etat porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail, Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Par une décision du 11 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A. Ce dernier a essayé vainement de déposer une demande de titre de séjour en cette qualité auprès de la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il produit, à l'appui de sa demande, des échanges de courriels remontant à la période comprise entre le 3 février et le 24 mars 2023, soit, pour les plus récents, à près de deux mois. Alors que la situation de l'intéressé perdure depuis plus d'un an, que M. A est en possession de la décision de la Cour national du droit d'asile justifiant de sa qualité de réfugié, et qu'il dispose d'autres voies de droit pour obtenir satisfaction, il ne produit aucun document permettant de justifier d'une situation soudaine de particulière urgence rendant nécessaire l'intervention, dans les 48 heures, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 18 mai 2023. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 mai 2023
Référence
ORTA_2304672_20230518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA