TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304672_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme B indique au tribunal qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 juillet 2023, titre qui a expiré le 23 août 2023, qu'elle n'a obtenu aucune réponse ni autorisation de séjour le temps de l'instruction de son dossier, qui ne semble pas avoir commencé, et qu'elle est désormais en situation irrégulière, ce qui a pour conséquence la suspension de ses droits sociaux et de son contrat de formation et d'apprentissage. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 3. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 à L. 521-3, Mme A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 4. En deuxième lieu, si Mme A explique sa situation administrative, en indiquant qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 juillet 2023, titre qui a expiré le 23 août 2023, qu'elle n'a obtenu aucune réponse ni autorisation de séjour le temps de l'instruction de son dossier, qui ne semble pas avoir commencé, et qu'elle est désormais en situation irrégulière, ce qui a pour conséquence la suspension de ses droits sociaux et de son contrat de formation et d'apprentissage, elle ne formule dans sa requête aucune conclusion susceptible de relever de l'office du juge des référés. 5. En troisième lieu, à supposer que la requête de Mme A puisse être regardée comme contestant l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'intéressée ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de cette décision, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 6. En quatrième lieu, à supposer que la requête de Mme A puisse être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que lui a été délivrée une attestation de dépôt datée du 16 juillet 2023 ne valant pas droit au séjour. Dans ces circonstances, la mesure qui pourrait éventuellement être regardée comme étant sollicitée ferait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision de refus des services de la préfecture de délivrer à Mme A, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, saisisse de nouveau le juge des référés, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 30 août 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2304672_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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