TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304673_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article R. 777-3-6 du même code, applicable à la présente instance : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27 ". Enfin, aux termes du I de l'article R. 777-3-1 : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'horodatage de la notification et la signature de l'intéressé sur l'acte litigieux, que M. B s'est vu, assisté d'un interprète, notifier le 3 avril 2023 l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Dans ces conditions, sa requête, adressée le 19 avril 2023 au Tribunal, au-delà du délai de quinze jours mentionné par les dispositions précitées du I de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative, est tardive. Elle est donc manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, P. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2304673_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel