TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304673_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Parravicini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre la décision du 20 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il s'est vu notifier, le 20 septembre 2023 à 8 heures 25, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans que la copie de ladite décision ne lui ait été remise ; - il y a urgence à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la copie de l'arrêté du 20 septembre 2023 dès lors qu'il ne peut pas, en l'absence d'une telle délivrance, le contester. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Et aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par la présente requête, M. A B, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1981, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre la décision du 20 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. En l'espèce, M. B soutient qu'il a été interpellé alors qu'il conduisait et placé en garde à vue, au terme de laquelle il s'est vu remettre quatre feuillets faisant état d'une notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2023, sans que la copie de cet arrêté ne lui ait été remise. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre la copie de cet arrêté, le requérant fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de former un recours à l'encontre de celui-ci. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par M. B, que ce dernier a signé la page de notification d'une décision le concernant et portant obligation de quitter le territoire français le 20 septembre 2023 à 8 heures 25. Il lui était alors loisible, dès lors qu'il a régulièrement reçu la page de notification dudit arrêté, laquelle indiquait par ailleurs la mention des voies et délais de recours ouverts contre celui-ci, de saisir le tribunal administratif d'une requête introductive d'instance dans le délai de quarante-huit heures ayant commencé à courir le 20 septembre 2023 à 8 heures 25, quand bien-même la copie de la décision qu'il souhaite contester ne lui aurait pas été délivrée. Dans ces conditions et dès lors, d'une part, que le délai de quarante-huit heures dont disposait M. B pour déférer une partie ou l'ensemble des décisions attaquées au tribunal administratif était expiré à la date de l'introduction de la présente requête, et d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 de la présente ordonnance qu'il appartient à l'administration de produire la copie de telles décisions, le requérant ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière qui justifie une intervention du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles relatives aux frais de l'instance, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2304673_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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