TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304673_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 avril 2023 par laquelle le président du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire des communes de Moisson, Mousseaux sur Seine et Méricourt (SIVOS des 3 M) a refusé implicitement de procéder à son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) d'enjoindre le SIVOS des 3 M de procéder, dans un délai qui ne saurait excéder 3 mois à compter du jugement, à un nouvel examen de sa situation statutaire et engage la procédure de licenciement pour inaptitude physique sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du SIVOS des 3M la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, Mme A, déclare se désister de ses conclusions en annulation et à fin d'injonction, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le SIVOS des 3 M représenté par Me Van Elslande, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation ainsi que des conclusions présentées à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une partie la somme que l'autre réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au SIVOS des 3 M.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2304673_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel