TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304674_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Melun a, premièrement, annulé la décision implicite du 22 juin 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B A la délivrance d'un titre de séjour, deuxièmement, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et troisièmement a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A, représenté par Me Luce, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance en date du 11 mai 2023, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2107808 du 10 février 2022. Un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, a été présenté pour M. A, par Me Luce. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer. Vu : - le jugement n° 2107808 du tribunal administratif de Melun du 10 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire, enregistré le 24 mai 2023, d'une part, que M. A s'est vu remettre un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'au 22 juillet 2023, et d'autre part, que par un arrêté du 14 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 octobre 2022
DTA_2107808_20221021TA771 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304674_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2304674_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel