TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304674_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
3. Si M. B soutient exercer depuis plusieurs années une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité privée, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé des allocations versées par Pôle Emploi, qu'à la date de la décision en litige, lui refusant la délivrance de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité, il était sans emploi. Ainsi, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet, par elle-même, de faire obstacle à ce que M. B poursuive une activité professionnelle qu'il exerçait jusqu'alors, et donc de le priver de la rémunération afférente à cette activité. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre la décision litigieuse, M. B soutient que, inscrit depuis septembre 2022 en BTS " Management opérationnel de la sécurité ", il a, dans ce cadre, conclu un contrat d'apprentissage, et que, sans carte professionnelle, il est confronté à des difficultés pour exécuter ce contrat. Cependant, le requérant n'établit pas son inscription effective en BTS en se bornant à produire des captures d'écran d'échanges de sms mentionnant la prise d'un rendez-vous pour une réunion d'information ainsi que sa réussite à un test d'entrée et indiquant les pièces à fournir pour confirmer son inscription, pas plus qu'il n'établit la nécessité de conclure et d'exécuter un contrat d'apprentissage dans le cadre de ce BTS. En outre, en se bornant à faire état de difficultés à exécuter le contrat d'apprentissage, sans en préciser la nature exacte, le requérant ne justifie pas davantage de la nécessité pour lui d'obtenir à brève échéance une mesure provisoire pour l'exécution de ce contrat, alors que son commencement d'exécution était fixé au 8 septembre 2022, date à laquelle sa précédente carte professionnelle, valable du 14 février 2017 au 14 février 2022, était déjà expirée. Par ailleurs, si M. B soutient que, en l'absence de carte professionnelle, son contrat d'apprentissage a été rompu, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Enfin, si le requérant, toujours au titre de l'urgence, soutient également qu'il n'est pas en mesure en répondre à des offres d'emploi dans le domaine de la sécurité privée, et que, sans emploi, il fait face à des retards de paiement de son loyer, cette situation perdure depuis juillet 2022 sans que l'intéressé établisse que l'allocation de retour à l'emploi ne lui permettrait plus désormais de subvenir à ses charges. Ainsi, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304674Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304674_20230731
TA9512 mars 2026
DTA_2304674_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2304674_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel