TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304678_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a transmis la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 juin 2022, au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 19 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par Me Zenou, demande notamment au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui a demandé de procéder au remboursement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 16 502,99 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette somme ;
3°) de condamner la CAF de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
4. Le tribunal a invité Me Zenou à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 25 avril 2023. En dépit de courrier, Me Zenou n'a pas régularisé la situation et n'a pas transmis la requête via l'application Télérecours dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2304678_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel