TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304679_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la maire de la commune d'Houdain lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 4 mois dont 1 mois avec sursis. Par un courrier du 25 mai 2023, le tribunal a invité M. B à produire un exemplaire de sa requête comportant sa signature. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / ( ) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. La requête présentée par M. B n'étant pas signée, l'intéressé, par un courrier du 25 mai 2023, adressé par lettre recommandée et dont il a accusé réception le 27 mai 2023, a été invité à la régulariser dans un délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : " A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ". Dès lors, le requérant n'ayant pas régularisé le défaut de signature de sa requête dans les délais qui lui ont été impartis, sa requête, qui doit être regardée comme étant manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 6 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2304679_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel