TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304679_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Rossler, 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l'ordonnance du juge des référés du 20 septembre 2023, de lui délivrer le certificat de résidence temporaire édité le 11 septembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence, cette condition est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi, une chance d'être titularisée au sein du centre hospitalier universitaire de Nice et que son récépissé n'est valable que jusqu'au 29 septembre 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'elle est privée de son droit au séjour, de sa liberté de résider et circuler sur le territoire national. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2304454 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 20 septembre 2023 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l'ordonnance du juge des référés du 20 septembre 2023 saisi sur le fondement de l'article L.521-3, de lui délivrer le certificat de résidence temporaire édité le 11 septembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure provisoire de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Par une ordonnance n°2304454, en date du 20 septembre 2023, dont la requérante se prévaut dans la présente instance, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de délivrer, dans le délai de huit jours un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour, assorti d'une autorisation de travail. La requérante ne peut se prévaloir dans la présente instance des motifs de cette ordonnance. En tout état de cause, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. 5. Il résulte de l'instruction, qu'à la date à laquelle le juge des référés statue, la requérante, qui sollicite le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour dont la validité expire le 29 septembre 2023. Si elle fait valoir que son titre de séjour serait, selon une capture d'écran édité le 25 septembre 2023, que le centre hospitalier universitaire, son employeur, l'a mise en demeure de produire un titre de séjour valide au-delà du 29 septembre 2023 et qu'elle risque de perdre la chance d'être titularisée, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais du litige et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Nice le 26 septembre 2023. La juge des référés Signé V. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2304679_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel