TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304679_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 058,52 euros résultant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernée le 16 novembre 2023 par le directeur régional des finances publiques d'Ille-et-Vilaine pour le recouvrement d'un trop-perçu de salaire ; 2°) à titre subsidiaire, d'accorder un échelonnement de la dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code du travail ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. Les personnels de la sécurité sociale, notamment affectés dans les caisses d'allocations familiales, sont des agents soumis au code du travail et à la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Les explications données par Mme B dans sa requête rapprochées de l'identité du créancier de l'indu de 1 058,62 euros en litige mentionnée dans la SATD attaquée, à savoir le service " rémunérations " de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime révèlent que le différend porte sur le recouvrement forcé d'un trop-perçu de salaire. Quelle que soit la nature de l'acte de poursuite auquel il est fait opposition, la contestation porte sur le bien-fondé d'une créance de rémunération régie par le droit privé relevant de la compétence de l'autorité judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions la requête de Mme B aux fins de décharge ou de rééchelonnement sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rouen le 11 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2304679
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2304679_20240111
Données disponibles
- Texte intégral