TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304680_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. E A et Mme D A, agissant en leur nom et en leur qualité de responsables légaux de l'enfant B C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa d'entrée
et de long séjour à B C, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de délivrer une nouvelle vignette à Mme D A afin de lui permettre de voyager avec son fils vers la France ; à défaut de procéder au réexamen de la demande de visa de B C et de délivrer une nouvelle vignette de visa à Mme D A tant que le visa sollicité par son fils ne lui sera pas délivré, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser à chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ll y a urgence à statuer dès lors que la non-exécution par l'administration de l'ordonnance n° 2303015 rendue par le juge des référés le 29 mars 2023, à savoir la non délivrance d'un visa long séjour au titre de la réunification familiale à B C
expose celui-ci à être séparé de sa mère qui a vocation à rejoindre son époux en France sous 5 jours. Cette absence d'exécution et le positionnement de l'administration sur le bien-fondé de la demande de visa formulée tend à faire perdurer et à aggraver la durée de séparation des époux et des père et mère d'avec leur enfant ; la durée de validité du visa délivré à Mme D A expire le 9 avril 2023, soit dans 5 jours. L'autorité consulaire française en Iran a, en délivrant le visa sollicité à Mme D A, tenu pour établi le lien matrimonial qui l'unit à M. E A. A la lecture du dossier OFPRA de ce dernier, il apparaît par ailleurs que le refus de délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale opposé à B C, pourtant déclaré comme étant issu de cette union, se fonde exclusivement sur la circonstance que sa naissance n'avait pas, à la date de la décision litigieuse, été déclarée par son père auprès de l'OFPRA. Il conviendra de constater qu'il ressort tant, de la Tazkera électronique de M. A et de son certificat de naissance, lequel est apostillé par le Ministère des affaires étrangères afghan, que de sa carte de vaccination et du certificat de mariage afghan de ses parents, qu'il a pour mère, Mme A et pour père M. A. Il conviendra également de relever que depuis la naissance de son fils, M. A est demeuré en contact constant avec ce dernier et a contribué à son entretien ;
- le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit de mener une vie familiale normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit pour un enfant de ne pas être séparé de ses parents, garanti par les
articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants garanti par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'un rendez-vous à l'ambassade de France à Téhéran aux fins de délivrance d'un visa a été donné à B C, le 10 avril prochain.
Le ministre fait également valoir, d'une part, qu'il n'a aucunement manqué de diligence dans l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 29 mars 2023, d'autre part que la mère de l'enfant est d'ores et déjà sur le territoire français et que l'enfant a été pris en charge par des membres de sa famille.
Par deux mémoires en réplique enregistrés le 6 avril 2023, M. et Mme A, tout en confirmant la présence en France de cette dernière dont le visa expire le 9 avril 2023, prennent acte de la délivrance prochaine d'un visa à B C. Ils maintiennent leurs écritures s'agissant des conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un nouveau mémoire en défense a été enregistré le 6 avril 2023. Il n'a toutefois pas été communiqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 7 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 27 juillet 1990, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le 23 mai 2016. Le 12 septembre 2022, Mme A, son épouse, et le jeune B C A, leur fils allégué, né le 21 mars 2021, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, lesquelles ont fait droit à la demande de Mme A et rejeté celle du jeune B, le 5 janvier 2023. Par une ordonnance n° 2303015 du 29 mars 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune B C A, dans un délai de 5 jours. Par la présente requête, mettant en exergue un défaut d'exécution par l'administration de ladite ordonnance, les requérants demandent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa d'entrée
et de long séjour à B C, dans le délai de 48 heures.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa de long séjour sollicité par B C A, lequel est convoqué le lundi 10 avril 2023 à 10h00. Il produit copie du courrier délivré à cette fin. Par suite, les conclusions présentées par les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont en tout état de cause devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés respectivement par M. E A et par Mme D A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2304680_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel