TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304680_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 , M. B A demande au tribunal : 1°) de valider d'office des services auxiliaires effectués pour le compte du ministère de la justice ; 2°) de condamner l'État à réparer son préjudice moral. Par un courrier du 11 juillet 2023, les parties ont été informées que de ce que le tribunal était susceptible de se fonder d'office sur des moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête, dès lors qu'elle tend à titre principal au prononcé d'une mesure d'injonction, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison préalable du contentieux, et en l'absence de chiffrage de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Par un courrier du 11 juillet 2023, M. A a été informé de ce que le tribunal était susceptible de se fonder d'office sur des moyens tirés de l'irrecevabilité de ses conclusions. 4. D'une part, M. A demande au tribunal, de valider d'office des services auxiliaires effectués pour le compte du ministère de la justice, Ainsi, le requérant, dans sa requête, ne demande pas au tribunal d'annuler une décision administrative, mais de procéder lui-même à la validation sollicitée. Il n'appartient cependant pas au juge administratif de se substituer à l'administration dans les mesures de gestion du personnel, ni de prononcer des injonctions à titre principal. 5. D'autre part, M. A demande au tribunal de condamner l'État à réparer son préjudice moral. Cependant ces conclusions ne sont pas chiffrées, et le requérant, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, n'a pas justifié avoir adressé une demande préalable d'indemnisation à l'administration, qui l'aurait refusée. 6. Par suite, les conclusions de M. A doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2304680_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel