TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304682_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n° 2304682, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une majoration sur le montant des allocations familiales qu'elle perçoit. II- Par une requête n° 2306423, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une majoration sur le montant des allocations familiales qu'elle perçoit et demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 lui notifiant un trop-perçu de prestations familiales d'un montant de 722,88 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2304682 et n° 2306423 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". L'article L. 511-1 dudit code dispose que : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ". 3. Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. Il en résulte que le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître. Il suit de là que les conclusions des requêtes de Mme B doivent être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 11 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1 N° 2306423/12-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304682_20230411
TA6924 janvier 2025
DTA_2306423_20250124TA454 juillet 2025
DTA_2304682_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2304682_20230411
Données disponibles
- Texte intégral