TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304682_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A qui reprend ses moyens et conclusions et fait en outre valoir que l'allocation de demandeur d'asile majorée octroyée de 17,60 euros pour son couple est insuffisante pour se loger. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 2 avril 1982, de nationalité ivoirienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'OFII ou au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer pour elle et son époux, un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFII : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 dudit code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 6. Mme A fait valoir qu'aucun logement ne lui a été attribué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors qu'elle est suivie au centre hospitalier universitaire de Nice pour une pathologie infectieuse, qu'elle a un traitement quotidien et que son compagnon a été opéré le 18 septembre 2023. En l'espèce, la requérante a bénéficié, depuis qu'elle a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'OFII, de l'allocation pour demandeur d'asile majorée pour elle et son compagnon pour tenir compte de l'absence d'hébergement disponible et l'Office indique qu'il est dans l'attente de la remise de son dossier pour évaluer sa situation par un médecin coordonnateur. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Mme A n'est pas dépourvue de ressources, qu'elle est prise en charge médicalement par le CHU et n'est pas isolée puisqu'elle est accompagnée de son compagnon également demandeur d'asile, elle n'établit pas qu'elle se trouve, à la date de la présente ordonnance, dans une situation de détresse telle qu'elle doive être regardée comme prioritaire par rapport aux 69 autres familles composées de deux adultes en attente d'un hébergement dans le département. En tout état de cause, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris en compte la vulnérabilité de la requérante, qui a déposé sa demande d'asile le 17 août 2023, puisqu'il est dans l'attente de la remise de son dossier pour pouvoir lui proposer une orientation nationale vers un hébergement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'octroi d'un hébergement d'urgence par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne constitue pas une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. La demande dirigée contre l'OFII doit dès lors être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'OFII doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes : 8. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () " Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières. 9. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Aux termes de l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ". 10. L'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où la prise en charge ne relèverait pas de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Comme il est dit au point 6, l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui assure la prise en charge de Mme A a accordé à cette dernière une allocation de demandeur d'asile majorée et accompli, compte tenu de la saturation nationale et départementale du dispositif d'hébergement d'urgence, toutes les diligences pour attribuer un logement à Mme A. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à Mme C A, à Me Almairac et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 28 septembre 2023. La juge des référés signé V. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2304682
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2304682_20230928
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