TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304682_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023 à 23 heures 29, M. A B, représenté par Me El Mimouni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français, ensemble l'arrêté du même jour l'ayant assigné à résidence ; 2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français, ensemble l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. ()/ Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Selon l'article L. 731-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés du 14 décembre 2023 par lesquels la préfète de Vaucluse a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français et l'a assigné à résidence ont été régulièrement notifiés à l'intéressé le jour même, avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de ces décisions n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 17 décembre 2023 à 23 heures 29, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures. Par suite, la requête de M. B qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. ROUX La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2304682_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA