TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304684_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mourier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle Pôle emploi a réduit à un montant de 18,17 euros son allocation de solidarité spécifique au titre du mois de juin 2023 ; 2°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. L'article R. 5312-47 du code du travail dispose que : " La procédure de médiation obligatoire () est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () / 7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives : () b) à l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". En vertu du second alinéa de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, cette procédure de médiation préalable obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. 4. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de la décision de Pôle emploi de réduire le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui lui a été servie au titre du mois de juin 2023 et à la réparation des conséquences dommageables de cette décision relative à l'allocation de solidarité spécifique, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B aurait saisi le médiateur compétent préalablement à l'introduction de sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Par application des dispositions combinées des articles R. 213-12 du code de justice administrative et R. 5312-48 du code du travail, il y a lieu de transmettre le dossier de M. B au médiateur de Pôle emploi Occitanie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au médiateur de Pôle emploi Occitanie. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de Pôle emploi Occitanie. Copie pour information en sera adressée au directeur régional de Pôle emploi Occitanie. Fait à Nîmes, le 18 décembre 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre du travail en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304684
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Chronologie de l'affaire
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TA3018 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2304684_20231218
Données disponibles
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