TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304686_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A C B, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu'il se trouve privé à la fois d'hébergement et de ressources en l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile et ce, alors qu'il présente une situation de grande vulnérabilité eu égard à ses problèmes de santé et compte tenu de la canicule ; - en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sur le terrain de la légalité externe, celle-ci est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ; - sur le terrain de la légalité interne, la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit tenant à ce que l'OFII s'est placée à tort en situation de compétence liée, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité. Vu : - la requête enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2304588 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile et accepté les conditions matérielles d'accueil le 8 novembre 2022. Par une décision du 21 juin 2023, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu'il est privé à la fois d'hébergement et de ressources en l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile et qu'il rencontre des problèmes de santé dans un contexte de canicule, de sorte que la cessation des conditions matérielles d'accueil le placerait dans une situation de grande vulnérabilité. Toutefois, le compte-rendu de consultation médicale dont le requérant se prévaut se borne à indiquer qu'il " souhaite un traitement pour le diabète " tout en précisant qu'il " n'a pas d'ordonnance, ne sait pas ce qu'il prenait ". Un tel document ne saurait attester que M. B souffre de diabète, comme il le prétend. Par ailleurs, le requérant ne produit, dans le cadre de la présente instance en référé, aucun élément de nature à justifier d'une situation de vulnérabilité au regard de sa santé physique ou psychique. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas la preuve d'une situation de vulnérabilité de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, et par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, D. KATZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304686_20230904
TA769 septembre 2025
DTA_2304588_20250909Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2304686_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel